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L’étude explique pourquoi la désignation des héritiers et la prise en compte de l’intention libérale sont nécessaires, et comment limiter les effets des articles L. 132-12 et L. 132-13 du Code des assurances.",{"@graph":14,"@context":72},[15,34,55],{"@type":16,"itemListElement":17},"BreadcrumbList",[18,23,27,31],{"item":19,"name":20,"@type":21,"position":22},"https://docshare.wps.com","Home","ListItem",1,{"item":24,"name":25,"@type":21,"position":26},"https://docshare.wps.com/fr/template/","Template",2,{"item":28,"name":29,"@type":21,"position":30},"https://docshare.wps.com/fr/template/lettres/","Lettres",3,{"item":32,"name":10,"@type":21,"position":33},"https://docshare.wps.com/fr/template/the-drafting-of-the-beneficiary-clause-after-a-patrimonial-reallocation-michel-leroy/204987/",4,{"url":32,"name":10,"@type":35,"image":36,"author":41,"headline":10,"publisher":44,"fileFormat":47,"inLanguage":8,"description":12,"dateModified":48,"datePublished":49,"encodingFormat":47,"isAccessibleForFree":50,"interactionStatistic":51},"DigitalDocument",{"url":37,"@type":38,"width":39,"height":40},"https://docshare.wps.com/thumbnails/the-drafting-of-the-beneficiary-clause-after-a-patrimonial-reallocation-michel-leroy/204987.png","ImageObject",442,249,{"name":42,"@type":43},"\tJames","Person",{"url":19,"name":45,"@type":46},"DocShare","Organization","application/pdf","2026-09-19","2026-09-05",true,{"@type":52,"interactionType":53,"userInteractionCount":22},"InteractionCounter",{"@type":54},"ViewAction",{"@type":56,"mainEntity":57},"FAQPage",[58,64,68],{"name":59,"@type":60,"acceptedAnswer":61},"Pourquoi la souscription d’une assurance-vie a-t-elle un impact sur la transmission du patrimoine ?","Question",{"text":62,"@type":63},"Elle entraîne une modification de la composition du patrimoine et exclut la valeur capitalisée du champ d’application des règles successorales. 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Pal. 21 juill. 2012, p. 4  \nPour tou te question sur Toulouse Capitol e Publications,  \ncontact er [porta il-pu b li@ut-capitol e .fr](porta il-pu b li@ut-capitol e .fr)  \nLA RÉDACTION DE LA CLAUSE BÉNÉFICIAIRE APRÈS UN ARBITRAGE PATRIMONIAL  \nLa souscription d'une assurance-vie n'est pas sans conséquence sur la transmission du patrimoine, puisqu'elle entraîne une modification dans la composition du patrimoine et l'exclusion de la valeur capitalisée du domaine d'application des règles successorales. Or, le souscripteur n'est animé, dans laplupart des cas, d'aucune volonté de rompre l'unité juridique de la transmission de son patrimoine. Pour éviter cet effet, le souscripteur de l'assurance-vie va pouvoir désigner dans la clause bénéficiaire seshéritiers en qualité de bénéficiaires. Cependant, cette désignation ne sera pas toujours suffisante pour atteindre cet objectif.  \nBien que subissant une décollecte nette pratiquement constante depuis le mois de mai 2011 1, l'assurance-vie demeure le principal placement financier des français, représentant 35 % de leur patrimoine financier et 15 % du patrimoine total des ménages 2.  \nLe maintien de l'assurance-vie à cette place éminente, malgré les incertitudes du moment, liées en particulier à la crise monétaire, ne doit pas surprendre.  \nBien des raisons peuvent en effet justifier la conclusion d'un contrat d'assurance-vie : volonté de se constituer un complément de retraite 3, de faire face à des difficultés futures inattendues 4, ou encore dese prémunir contre un risque particulier (dépendance, conséquences financières résultant du handicap dont souffre un enfant, etc.) . Ainsi, en ces temps de crise, le besoin de se constituer une « réserve d'argent en cas d'imprévu » est cité comme raison principale de souscription par 38 % des détenteurs de contrats 5.  \nPour la majorité des souscripteurs, l'assurance-vie ne constitue donc pas un vecteur privilégié de transmission, ne serait-ce qu'en raison de la faiblesse du montant des primes versées 6.  \nC'est également le cas, dans la majorité des hypothèses, lorsque l'assurance-vie est le support deréinvestissement du produit de cession d'un actif, même d'une valeur importante, au moins lorsque cetarbitrage patrimonial est causé par la volonté d'optimiser les revenus du propriétaire et d'accroître la liquidité de son patrimoine. Dans cette hypothèse, comme dans la précédente, la clause bénéficiaireapparaît nécessairement comme accessoire, puisqu'elle n'est pas la raison principale de la souscription.  \nCependant, cet arbitrage patrimonial n'est pas sans conséquence sur la transmission du patrimoine, puisqu'il produit essentiellement deux effets : une modification dans la composition du patrimoine et l'exclusion de la valeur capitalisée du domaine d'application des règles successorales.  \nOr, dans la grande majorité des cas, la souscription d'un contrat d'assurance-vie et le choix des bénéficiaires, au-delà de la constitution de revenus futurs fiscalement optimisés, sont essentiellement motivés par la volonté de diminuer le coût fiscal de la transmission d'une partie du patrimoine aux héritiers de l'assuré, et/ou de permettre à ceux-ci de disposer de liquidités suffisantes pour, par exemple, régler tout ou partie des droits et frais de succession.  \nEn d'autres termes, l'auteur de l'arbitrage n'est animé, dans la majorité des hypothèses, d'aucune volonté d'attribuer une part du patrimoine de l'assuré à une personne étrangère à la cohérie ou même de modifier les règles de la dévolution dont le souscripteur avait souhaité la mise en œuvre avant l'arbitrage.  \nIl en résulte que la clause bénéficiaire doit être rédigée de façon à limiter les effets des articles L. 132-12 7 et L. 132-13 8 du Code des assurances. 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