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Le texte approuve le modèle pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2003 et abroge l’arrêté antérieur du 21 juillet 1993. 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Roussel  \nLe secrétaire d'Etat au budget,  \nPour le secrétaire d'Etat et par délégation :  \nLe sous-directeur, G. Picard  \nA N N E X E  \nCLAUSES ET CONDITIONS GENERALES DU CAHIER DES CHARGES POUR L'EXPLOITATION DU DROIT DE PECHE DE L'ETAT  \nChapitre Ier Dispositions générales Article 1er  \nLe présent cahier des charges détermine les clauses et les conditions de la location du droit de pêche aux lignes et du droit de pêche aux engins et aux filets exercés au profit de l'Etat dans les eaux mentionnées à l'article L. 235-1 du code rural. Ces eaux sont divisées en lots. Dans chaque lot, le droit de pêche aux lignes et le droit de pêche aux engins et aux filets font l'objet d'exploitations distinctes. Cette location aura lieu conformément aux articles R. 235-2 à R. 235-28 du code rural.  \nArticle 2  \nLes locations sont consenties pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 1999. Les baux conclus après cette date prendront fin le 31 décembre 2003. Les licences de pêche professionnelle sont attribuées pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 1999. Les licences de pêche professionnelle délivrées après cette date prendront fin le 31 décembre 2003. Les licences de pêche amateur sont annuelles.  \nArticle 3  \nLa liste des lots, leurs limites, leurs longueurs ainsi que les réserves instaurées à sa date d'établissementsont indiquées dans le chapitre des clauses et conditions particulières d'exploitation du présent cahier des charges, fixées par le préfet.  \nCe chapitre détermine en outre :  \n1o Les lots où l'exercice de la pêche aux engins et aux filets est jugé nécessaire à une gestion rationnelle des ressources piscicoles ;  \n2o Pour les lots mentionnés au 1o ci-dessus, le mode d'exploitation retenu, par voie de location ou de licences, et le nombre maximum de licences de chaque catégorie et de chaque type ;  \n3o Les restrictions éventuelles apportées à la nature, au nombre et aux dimensions des engins et des filets;  \n4o La localisation des secteurs où l'emploi des engins et des filets est interdit ;  \n5o Pour les lots mentionnés à l'article R. 235-6 du code rural, le nombre maximum de licences autorisant la pêche des anguilles pouvant être attribuées ;  \n6o Pour l'ensemble des lots, le prix de base des loyers de la pêche aux lignes et, s'il y a lieu, de la pêche aux engins et aux filets ainsi que du prix des licences, amateurs et professionnelles.  \nCe chapitre indique également le nombre maximum de compagnons prévus aux articles 27 et 35 duprésent cahier.  \nChapitre II  \nDroits et obligations des locataires et des titulaires de licences de pêche aux engins et aux filets Section 1  \nDispositions générales Article 4  \nLe rendement de la pêche n'est pas garanti.  \nLes locataires du droit de pêche et les titulaires de licences s'engagent à renoncer à toute réduction de prix ou ind","cbCairFR8voooiwP","https://ap.wps.com/l/cbCairFR8voooiwP","pdf",155242,10,"French","# Clauses et conditions générales du cahier des charges\n## Dispositions générales\n## Droits et obligations des locataires et des titulaires de licences de pêche aux engins et aux filets","[{\"question\":\"Quelle période le modèle de cahier des charges fixe-t-il pour l’exploitation du droit de pêche de l’État ?\",\"answer\":\"Le modèle est approuvé pour l’exploitation du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2003.\"},{\"question\":\"Que prévoit l’arrêté concernant l’arrêté du 21 juillet 1993 ?\",\"answer\":\"L’arrêté du 21 juillet 1993 fixant un modèle antérieur est abrogé à compter du 1er janvier 1999.\"},{\"question\":\"Les locataires et titulaires de licences peuvent-ils demander une réduction de prix ou une indemnisation à l’État en cas de troubles de jouissance ?\",\"answer\":\"Non. 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