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La commune sollicite le rejet et soutient que la configuration préexistait et que les fautes de conception et d’exécution relèvent de l’entreprise et du maître d’œuvre. 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Lapaquette Rapporteur public  \nAudience du 15 décembre 2020 Décision du 30 décembre 2020  \n67-03-03 C+  \nRÉPUBLIQUE FRANÇAISE  \nAU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS  \nLe tribunal administratif d’Amiens  \n(4ème chambre)  \nVu la procédure suivante :  \nPar une requête et un mémoire, enregistrés le 7 juin 2018 et le 30 septembre 2019, M. T. et Mme R. épouse T., représentés par Me Varela Fernandez, demandent au tribunal :  \n1°) de condamner la commune de Mouy à leur verser la somme de 2 400 euros en réparation du préjudice matériel né du dysfonctionnement du réseau d’évacuation des eauxpluviales de la commune au droit de leur habitation ;  \n2°) d’enjoindre à la commune de Mouy de réaliser les travaux préconisés par l’expert judicaire dans son rapport déposé le 14 septembre 2017 dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;  \n3°) de mettre à la charge de la commune de Mouy la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.  \nN°1801741 2  \nIls soutiennent que :  \n- le réseau d’évacuation des eaux pluviales de la commune de Mouy est insuffisantau droit de leur propriété depuis la réalisation d’un plateau ralentisseur, ce qui engendre l’inondation de leur propriété en cas de fortes pluies engageant la responsabilité sans faute de la commune ;  \n- il y a lieu d’enjoindre à la commune de réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire dans son rapport du 14 septembre 2017 qui permettront de faire cesser les désordres ;  \n- ils ont subi un préjudice matériel qui peut être évalué à la somme de 2 400 euros du fait des inondations répétées de leur propriété .  \nPar un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2018, la commune de Mouy, représentée par Me Poulain, conclut au rejet de la requête, ou à titre subsidiaire, à ce que la société Soderef Oise et la société Guillou représentée par son liquidateur, Me Lehericy, lagarantissent des éventuelles condamnations prononcées contre elle et en tout cas, à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de toute partie perdante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.  \nElle fait valoir que :  \n- elle doit être mise hors de cause alors que la configuration des lieux préexistait auxtravaux et que l’insuffisance constatée du réseau d’évacuation des eaux pluviales est due aux fautes de conception et d’exécution des travaux de réalisation du plateau ralentisseur commises par la société Soderef Oise et par la société Guillou, respectivement maitre d’œuvre et entrepreneur des travaux ;  \n- la société Soderef Oise et la société Guillou doivent la garantir des condamnations éventuellement prononcées contre elle du fait des fautes de conception et d’exécution destravaux qu’elles ont respectivement commises ;  \n-il n’est pas établi que le préjudice matériel invoqué soit en lien direct avec les travaux ;  \n- il n’est pas établi que les désordres perdureraient ; ils sont en tout état de cause minimes ;  \n-un délai de 15 jours pour la réalisation des travaux est insuffisant.  \nLa requête et les mémoires produits ont été communiqués à la société Soderef Atlantique venant aux droits de la société Soderef Oise et à Me Lehericy, liquidateur de la société Guillou, qui n’ont pas produit d’observations.  \nVu :  \n-les autres pièces du dossier ;  \n-l’ordonnance du 12 octobre 2017, par laquelle le président du tribunal a taxé les frais de l’expertise réalisée par M. L..  \nVu :  \n-le code de justice administrative.  \nLes parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.  \nOnt été entendus au cours de l’audience publique :  \n-le rapport de Mme Pierre, rapporteur,  \n-et les conclusions de M. Lapaquette, rapporteur public.  \nN°1801741 3  \nConsidérant ce qui suit :  \n1. M. et Mme T. sont propriétaires d’une maison située … sur le territoire de la commune de Mouy et ","cbCaioKiuc1X0UzR","https://ap.wps.com/l/cbCaioKiuc1X0UzR","pdf",467697,64,"French","# Sur la responsabilité\n## Principes de responsabilité du maître d’un ouvrage public\n## Constat des dommages et du caractère récurrent des arrivées d’eaux pluviales\n## Mise en cause et arguments des parties","[{\"question\":\"Sur quel fondement les requérants demandent-ils la condamnation de la commune ?\",\"answer\":\"Ils demandent la réparation d’un préjudice matériel lié au dysfonctionnement du réseau d’évacuation des eaux pluviales et au caractère anormal des dommages, en lien avec le plateau ralentisseur.\"},{\"question\":\"Quelles sont les principales raisons invoquées par la commune pour s’opposer à la demande ?\",\"answer\":\"La commune soutient notamment que la configuration des lieux préexistait aux travaux et que l’insuffisance découle de fautes de conception et d’exécution imputées aux entreprises intervenues.\"},{\"question\":\"Quels chefs de demande les requérants formulent-ils en plus de l’indemnisation ?\",\"answer\":\"Ils sollicitent l’injonction à la commune de réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire, dans un délai de 15 jours, sous astreinte, et la mise à la charge de la commune des frais demandés au titre de l’article L. 761-1.\"}]","TRIBUNAL ADMINISTRATIF D’AMIENS - N°1801741 - Réparation pour inondations dues au réseau d’eaux pluviales | PDF",22]