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Le document porte sur une plainte disciplinaire visant M. Hébert Henry, ergothérapeute, relativement à un rapport du 15 mars 2011 concernant les besoins d’aide personnelle d’une personne. Le texte précise les dispositions invoquées, l’ordonnance de non-publication et les chefs d’infraction allégués, notamment l’absence de recadrage du mandat et de consentement éclairé.",{"@graph":58,"@context":114},[59,76,97],{"@type":60,"itemListElement":61},"BreadcrumbList",[62,67,70,73],{"item":63,"name":64,"@type":65,"position":66},"https://docshare.wps.com","Home","ListItem",1,{"item":68,"name":9,"@type":65,"position":69},"https://docshare.wps.com/fr/document/",2,{"item":71,"name":42,"@type":65,"position":72},"https://docshare.wps.com/fr/document/santé-soins/",3,{"item":74,"name":54,"@type":65,"position":75},"https://docshare.wps.com/fr/document/disciplinary-council-order-of-occupational-therapists-of-quebec-no-17-15-00031-decision-on-guilt/307931/",4,{"url":74,"name":54,"@type":77,"image":78,"author":83,"headline":54,"publisher":86,"fileFormat":89,"inLanguage":52,"description":56,"dateModified":90,"datePublished":91,"encodingFormat":89,"isAccessibleForFree":92,"interactionStatistic":93},"DigitalDocument",{"url":79,"@type":80,"width":81,"height":82},"https://docshare.wps.com/thumbnails/disciplinary-council-order-of-occupational-therapists-of-quebec-no-17-15-00031-decision-on-guilt/307931.png","ImageObject",300,407,{"name":84,"@type":85},"Rowan","Person",{"url":63,"name":87,"@type":88},"DocShare","Organization","application/pdf","2026-10-04","2026-09-19",true,{"@type":94,"interactionType":95,"userInteractionCount":75},"InteractionCounter",{"@type":96},"ViewAction",{"@type":98,"mainEntity":99},"FAQPage",[100,106,110],{"name":101,"@type":102,"acceptedAnswer":103},"Quelle est la base juridique citée pour l’ordonnance de non-publication et de non-divulgation?","Question",{"text":104,"@type":105},"Le conseil s’autorise des dispositions du deuxième alinéa de l’article 142 du Code des professions pour prononcer une ordonnance de non-publication, de non-divulgation et de non-diffusion du nom de la personne et des documents permettant de l’identifier.","Answer",{"name":107,"@type":102,"acceptedAnswer":108},"De quoi la plaignante accuse-t-elle l’intimé dans le rapport du 15 mars 2011?",{"text":109,"@type":105},"La plainte vise notamment l’absence de recadrage des attentes de la SAAQ par rapport aux limites du mandat, ainsi que l’absence d’obtention d’un consentement éclairé et la fourniture des informations nécessaires sur le processus d’évaluation.",{"name":111,"@type":102,"acceptedAnswer":112},"Quel est le rôle décrit par l’intimé concernant l’évaluation sur dossier?",{"text":113,"@type":105},"L’intimé explique que, comme employé de la SAAQ, il répond aux demandes de collègues selon les normes administratives applicables et que son seul « client » est la SAAQ, sans communiquer avec la personne visée par la plainte.","https://schema.org",{"og:url":74,"og:type":116,"og:title":54,"og:site_name":87,"og:description":56},"article",{"robots":118,"canonical":74},"index,follow",{"doc_id":120,"site_id":51},307931,1790460678,{"code":4,"msg":5,"data":123},{"doc_id":120,"user_id":124,"nickname":84,"user_avatar":125,"doc_module":4,"category_id":41,"category_name":42,"doc_title":54,"doc_description":56,"doc_content":126,"file_id":127,"file_url":128,"file_type":129,"file_size":130,"view_count":75,"is_deleted":4,"is_public":66,"is_downloadable":66,"audit_status":66,"page_count":131,"language":132,"language_code":52,"site_id":51,"html_lang":52,"table_of_contents":133,"faqs":134,"seo_title":135,"seo_description":56,"update_tm":136,"read_time":137},1099514067415,"https://ap-avatar.wpscdn.com/avatar/100002539d78ffe74a7?x-image-process=image/resize,m_fixed,w_180,h_180&k=1779092875211072502","CONSEIL DE DISCIPLINE ORDRE DES ERGOTHÉRAPEUTES DU QUÉBEC  \nCANADA  \nPROVINCE DE QUÉBEC  \nN° : 17-15-00031 DATE : 1er août 2017  \n\n| LE CONSEIL : Me DANIEL Y. LORD\u003Cbr>M. GÉRARD DE MARBRE | Président Membre |  |\n| --- | --- | --- |\n| FLORENCE COLAS, ergothérapeute, en sa qualité ergothérapeutes du Québec\u003Cbr>Partie plaignantec.\u003Cbr>HÉBERT HENRY, ergothérapeute (permis no 95-099)\u003Cbr>Partie intimée | de syndic de | l’Ordre des |\n| DÉCISION SUR CULPABILITÉ |  |  |\n\nS’AUTORISANT DES DISPOSITIONS DU DEUXIÈME ALINÉA DE L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS, LE CONSEIL DE DISCIPLINE PRONONCE UNE ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION, DE NON-DIVULGATION ET DE NONDIFFUSION DU NOM DE LA PERSONNE DONT IL EST QUESTION À LA PLAINTE, DES DOSSIERS MÉDICAUX ET DE TOUT DOCUMENT PERMETTANT DEL’IDENTIFIER OU CONTENANT DES INFORMATIONS AU SUJET DE SA CONDITION MÉDICALE.  \nI. INTRODUCTION  \n[1] Le Conseil de discipline s’est réuni , les 11 et 18 novembre 2016 ainsi que les 8 et 9 mai 2017 , pour procéder à l’audition d’une plainte disciplinaire déposée par Mme Florence Colas, à l’encontre de l’intimé , M. Hébert Henry, ergothérapeute.  \n[2] Monsieur Henry est un ergothérapeute expérimenté . Il est membre de l’Ordre depuis avril 20001. Depuis le début de sa carrière, il œuvre au sein de divers organismesquébécois2.  \n[3] Actuellement conseiller à l’évolution des programmes à la Régie de l’assurance maladie du Québec (la RAMQ), au moment des faits qui lui sont reprochés à la plainte, il est à l’emploi de la Société d’assurance automobile du Québec (la SAAQ) commeergothérapeute au département de l’expertise conseil en santé .  \n[4] À ce titre, il analyse les données pertinentes des dossiers des personnes accidentées admissibles aux programmes de la SAAQ, afin de donner son opinion professionnelle sur les différents besoins d’aide3 des prestataires du programme, selon les demandes qui lui sont adressées par des intervenants au dossier.  \n[5] Dans le jargon administratif, on désigne ce type d’intervention professionnelle comme étant une évaluation sur dossier.  \n1 Pièce P-1 .  \n2 Pièce I-4.  \n3 Capacité à l’emploi, besoins en aides personnelles à domicile, admissibilité à des équipements horscouverture.  \n[6] Du point de vue de M. Henry, comme employé de la SAAQ, il répond aux demandes de ses collègues de travail, selon les normes et directives administratives applicables.  \n[7] Pour lui, la personne dont il est question à la plainte n’est pas son client. Son seul client , c’est la SAAQ.  \n[8] Il ne conteste pas qu’il est l’auteur du rapport dont il est question à la plainte, ni que tant avant que pendant et après la réalisation de son mandat, il n’a jamais communiqué ni cherché à communiquer avec la personne mentionnée à la plainte, ni tenté de requérir quelque consentement de cette dernière4 , puisqu’il estime ne pas avoir à le faire.  \n[9] Selon l’employeur de M. Henry, l’évaluation sur dossier s’inscrit dans le cadre d’un processus de gestion administrative où, compte tenu du volume d’affaires, le rapport entre l’efficacité dans le traitement des demandes et le nombre de cas où la SAAQ est obligée de revoir sa décision est tellement faible, qu’il justifie à lui seul le recours à ce processus.  \n[10] Du point de vue de la plaignante, l’enjeu n’est pas l’organisation du travail des ergothérapeutes à l’emploi de la SAAQ ou de tout autre organisme gouvernemental, ni laremise en cause de l’évaluation sur dossier comme pratique professionnelle , ni l’efficacité de ce processus de traitement des demandes d’aide ou de prestations.  \n4 Pièce I-1 et les pièces P-34 à P-37.  \n[11] Ce qui est en cause selon Mme Colas , c’est la qualité du travail effectué par M. Henry dans l’exercice de sa profession d’ergothérapeute, en regard de l’évaluation des besoins d’aide de la personne dont il est nommément question à la plainte disciplinaire.  \n[12] Elle ne voit pas dans le rapport écrit de l’intimé la mise en œuvre et la contribution de son jugement clinique au soutien des conc","cbCaim1JyEg7WWBl","https://ap.wps.com/l/cbCaim1JyEg7WWBl","pdf",341987,33,"French","# Introduction\n## Cadre de l’évaluation sur dossier\n## Positions des parties\n# Plainte\n## Chefs d’infraction (21 septembre 2015)","[{\"question\":\"Quelle est la base juridique citée pour l’ordonnance de non-publication et de non-divulgation?\",\"answer\":\"Le conseil s’autorise des dispositions du deuxième alinéa de l’article 142 du Code des professions pour prononcer une ordonnance de non-publication, de non-divulgation et de non-diffusion du nom de la personne et des documents permettant de l’identifier.\"},{\"question\":\"De quoi la plaignante accuse-t-elle l’intimé dans le rapport du 15 mars 2011?\",\"answer\":\"La plainte vise notamment l’absence de recadrage des attentes de la SAAQ par rapport aux limites du mandat, ainsi que l’absence d’obtention d’un consentement éclairé et la fourniture des informations nécessaires sur le processus d’évaluation.\"},{\"question\":\"Quel est le rôle décrit par l’intimé concernant l’évaluation sur dossier?\",\"answer\":\"L’intimé explique que, comme employé de la SAAQ, il répond aux demandes de collègues selon les normes administratives applicables et que son seul « client » est la SAAQ, sans communiquer avec la personne visée par la plainte.\"}]","CONSEIL DE DISCIPLINE ORDRE DES ERGOTHÉRAPEUTES DU QUÉBEC - N° 17-15-00031 - Décision sur culpabilité | PDF",1789857309,51]