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Chandler) comme conducteur de véhicules lourds. Le dossier CVL examinée couvre la période du 1er mai 2021 au 30 avril 2023 et s’appuie sur des événements, notamment trois excès de vitesse ayant mené à l’accumulation de 16,2 points, transférant le dossier à la Commission. 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Chandler) afin de décider si les déficiences qui lui sont reprochées peuvent affecter son droit de conduire un véhicule lourd, conformément aux dispositions de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds 1 (la LPECVL) .  \n[2] La Commission est saisie du dossier de comportement du conducteur devéhicules lourds (le Dossier CVL) de J. Chandler puisqu’il démontre qu’au cours de lapériode du 1er mai 2021 au 30 avril 2023, il a dépassé le nombre de 16 points à ne pasatteindre à la zone de comportement « Règles de circulation » en accumulant 16.2 points.  \n[3] Lors de l’audience du 4 janvier 2024, J. Chandler est présent et, par choix, non représenté par avocat.  \n1 RLRQ, c. P-30.3.  \n[4] Le comportement de J. Chandler, à titre de conducteur de véhicules lourds, justifie-t-il que la Commission maintienne son privilège de conduire un véhicule lourd sans condition, lui impose des conditions, ou ordonne à la Société de l’assurance automobile du Québec (la SAAQ) de lui retirer son privilège?  \n[5] Pour les motifs qui suivent, la Commission accueille la demande. Elle impose à J. Chandler les conditions décrites au dispositif de cette décision.  \nANALYSE  \nLes pouvoirs de la Commission  \n[6] L’article 1 de la LPECVL énonce qu’elle établit des règles particulières applicables aux conducteurs de véhicules lourds dans le but d’accroître la sécurité des usagers sur les chemins ouverts à la circulation publique et de préserver l’intégrité de ces chemins.  \n[7] La SAAQ constitue, conformément à sa Politique d’évaluation des conducteurs de véhicules lourds (la Politique), un dossier CVL sur chaque conducteur de véhiculeslourds2. Ce dossier contient tous les événements survenus sur le territoire canadien alors que le conducteur est au volant d’un véhicule lourd immatriculé au Québec. La SAAQ peut transmettre un extrait du Dossier CVL d’un conducteur à la Commission dans diverses circonstances.  \n[8] La Commission évalue le comportement d’un conducteur de véhicules lourds en prenant en compte le Dossier CVL qui constitue un indicateur quant à son comportement. La Commission se doit également de prendre en compte l’ensemble des éléments mis en preuve, eu égard au comportement général d’un conducteur, pour décider des mesures à imposer, le cas échéant, afin de remédier aux déficiences qu’elle constate. En ceci consiste l’exercice de son pouvoir discrétionnaire.  \n[9] Suivant les articles 26, 32.1 et 42 de la LPECVL, la Commission peut faire enquête pour déterminer si les pratiques d’un conducteur de véhicules lourds mettent endanger la sécurité des usagers sur les chemins ouverts à la circulation publique ou compromettent l’intégrité de ces chemins. Les événements pris en considération pour démontrer les déficiences d’un tel conducteur sont établis à partir des données obtenues de la SAAQ, à l’initiative de la Commission.  \n2 LPECVL, art. 22-25.  \n[10] Le premier alinéa de l’article 31 de la LPECVL habilite la Commission à imposer des conditions à un conducteur de véhicules lourds afin de corriger un comportementdéficient et à prendre toute autre mesure qu’elle juge appropriée et raisonnable.  \n[11] Le deuxième alinéa de l’article 31 de la LPECVL permet à la Commission d’ordonner à la SAAQ d’interdire la conduite d’un véhicule lourd à un conducteur qu’elle juge inapte à conduire en raison d’un comportement déficient qui ne peut être corrigé par l’imposition de conditions. 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