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La Commission des transports du Québec examine si la demande satisfait aux motifs prévus à la Loi sur les transports, notamment l’impossibilité de présenter ses observations pour des raisons jugées suffisantes. 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Par celleci, la Commission ordonne à la Société de l’assurance automobile du Québec (la SAAQ) de lui interdire la conduite d’un véhicule lourd.  \n[2] Selon la décision 2025 QCCTQ 02522, la Commission permet la révision de la Décision initiale. En conséquence de cette permission, l’exécution de la Décision initiale  \n1 Jason Gagnon, 2025 QCCTQ 0159 [Décision initiale].  \n2 Jason Gagnon, 2025 QCCTQ 0252.  \nest suspendue jusqu’à ce que les soussignés se prononcent sur le fond de la demande derévision.  \n[3] Au soutien de celle-ci, J. Gagnon invoque l’un des motifs de révision énumérés à la Loi sur les transports 3 (la LT), soit qu’il n’a pu, pour des raisons jugées suffisantes, présenter ses observations.  \n[4] La Direction des affaires juridiques de la Commission (la DAJ) intervient à laprésente demande.  \n[5] La Commission doit répondre aux questions suivantes :  \n- La demande de révision, satisfait-elle à l’un des motifs énoncés à la LT4 ?  \n- Dans l’affirmative, le comportement de J. Gagnon, à titre de conducteur de véhicules lourds, justifie-t-il qu’elle maintienne son privilège deconduire un véhicule lourd avec ou sans condition, ou qu’elle ordonne à la SAAQ de lui retirer son privilège de conduire un véhicule lourd ?  \n[6] Lors de l’audience publique, la Commission a entendu J. Gagnon sur les motifs desa demande de révision et, sous réserve de la décision que la Commission pourrait rendre sur ceux-ci, sur les observations qu’il aurait pu faire valoir lors de l’évaluation de comportement comme conducteur de véhicules lourds.  \n[7] Étant donné que le conducteur a fait parvenir à la Commission sa dernière pièce le 3 juin 2025, le délibéré de la présente demande a débuté à cette date.  \n[8] Pour les motifs exprimés ci-après, la Commission est d’avis que la demande derévision satisfait à l’un des motifs de révision prévu à la LT, accueille la demande et révise la décision initiale.  \n[9] Dans le cadre de l’évaluation du comportement de J. Gagnon à titre de conducteur de véhicules lourds, la Commission constate des déficiences dans son comportementroutier. La Commission lui impose donc des conditions.  \n3 RLRQ, c. T-12, art. 17.2 (2) .  \n4 Ibid.  \nANALYSE  \nLa demande de révision satisfait-elle à l’un des motifs prévus à la LT?  \nLes pouvoirs de la Commission et la révision  \n[10] En vertu de la LT5, tout intéressé peut demander à la Commission de réviser toutedécision qu’elle a rendue et contre laquelle aucun recours n’a été formé devant le Tribunal administratif du Québec, notamment lorsque, partie au litige, il n’a pu, pour des raisons jugées suffisantes, présenter ses observations.  \n[11] En adoptant cet article, le législateur a voulu assurer la stabilité juridique des décisions de la Commission. Une demande de révision n’est pas un appel d’une décision dont une personne intéressée n’est pas satisfaite. Il ne suffit donc pas d’être en désaccord avec les conclusions de la décision ou avec l’évaluation des divers éléments de preuvedéposés au dossier pour justifier la révision.  \n[12] La révision est un recours qui ne doit être utilisé que de façon exceptionnelle et uniquement dans les situations prévues par la LT.  \n[13] En l’espèce, le fardeau repose sur J. 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