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Le litige concerne l’indemnité de remplacement du revenu versée par la Société de l’assurance automobile du Québec à Carole Hamel après un accident d’automobile. La Cour examine notamment la norme de contrôle applicable à la décision de la Commission des affaires sociales en révision, au regard des articles pertinents, avant de statuer sur le pourvoi et les dépens.",{"@graph":58,"@context":114},[59,76,97],{"@type":60,"itemListElement":61},"BreadcrumbList",[62,67,70,73],{"item":63,"name":64,"@type":65,"position":66},"https://docshare.wps.com","Home","ListItem",1,{"item":68,"name":9,"@type":65,"position":69},"https://docshare.wps.com/fr/document/",2,{"item":71,"name":30,"@type":65,"position":72},"https://docshare.wps.com/fr/document/recherche-rapport/",3,{"item":74,"name":54,"@type":65,"position":75},"https://docshare.wps.com/fr/document/court-of-appeal-authority-3-ruling/307929/",4,{"url":74,"name":54,"@type":77,"image":78,"author":83,"headline":54,"publisher":86,"fileFormat":89,"inLanguage":52,"description":56,"dateModified":90,"datePublished":91,"encodingFormat":89,"isAccessibleForFree":92,"interactionStatistic":93},"DigitalDocument",{"url":79,"@type":80,"width":81,"height":82},"https://docshare.wps.com/thumbnails/court-of-appeal-authority-3-ruling/307929.png","ImageObject",300,407,{"name":84,"@type":85},"Miles","Person",{"url":63,"name":87,"@type":88},"DocShare","Organization","application/pdf","2026-10-01","2026-09-19",true,{"@type":94,"interactionType":95,"userInteractionCount":69},"InteractionCounter",{"@type":96},"ViewAction",{"@type":98,"mainEntity":99},"FAQPage",[100,106,110],{"name":101,"@type":102,"acceptedAnswer":103},"Quel est l’objet du pourvoi devant la Cour d’appel?","Question",{"text":104,"@type":105},"La Cour statue sur un pourvoi contre un jugement de la Cour supérieure lié à une requête en révision judiciaire d’une décision rendue par la Commission des affaires sociales.","Answer",{"name":107,"@type":102,"acceptedAnswer":108},"Pourquoi Carole Hamel reçoit-elle une indemnité de remplacement du revenu?",{"text":109,"@type":105},"Carole Hamel, victime d’un accident d’automobile, est incapable d’exercer le métier qu’elle faisait auparavant et reçoit l’indemnité conformément aux dispositions de la Loi sur l’assurance automobile.",{"name":111,"@type":102,"acceptedAnswer":112},"Quelle question juridique principale la Cour d’appel examine-t-elle?",{"text":113,"@type":105},"La Cour examine la norme de contrôle judiciaire applicable à la décision de la Commission des affaires sociales en révision de sa propre décision rendue en appel, notamment entre les critères invoqués par les parties.","https://schema.org",{"og:url":74,"og:type":116,"og:title":54,"og:site_name":87,"og:description":56},"article",{"robots":118,"canonical":74},"index,follow",{"doc_id":120,"site_id":51},307929,1790821453,{"code":4,"msg":5,"data":123},{"doc_id":120,"user_id":124,"nickname":84,"user_avatar":125,"doc_module":4,"category_id":29,"category_name":30,"doc_title":54,"doc_description":56,"doc_content":126,"file_id":127,"file_url":128,"file_type":129,"file_size":130,"view_count":69,"is_deleted":4,"is_public":66,"is_downloadable":66,"audit_status":66,"page_count":131,"language":132,"language_code":52,"site_id":51,"html_lang":52,"table_of_contents":133,"faqs":134,"seo_title":135,"seo_description":56,"update_tm":136,"read_time":137},13056703019404,"https://ap-avatar.wpscdn.com/davatar_29158cc5080c5b710cf443261637dec0","COUR D'APPEL  \nAUTORITÉ 3  \nPar. 16, 17, 18, 21-24, 33 et 34  \nCANADA  \nPROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL  \nNo: 500-09-006417-984 (705-05-001977-977)  \nDATE: 26 AVRIL 2001  \nEN PRÉSENCE DE: LES HONORABLES PAUL-ARTHUR GENDREAU J.C.A.  \nJEAN-LOUIS BAUDOUIN J.C.A.  \nANDRÉ FORGET J.C.A.  \n\n| SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC,\u003Cbr>APPELANTE- (Mise en cause) c.\u003Cbr>CAROLE HAMEL,\u003Cbr>INTIMÉE- (Requérante) et\u003Cbr>COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES,\u003Cbr>MISE EN CAUSE- (Intimée) |\n| --- |\n| ARRÊT |\n\n [1]  LA COUR, statuant sur un pourvoi contre un jugement de la Cour supérieure du   district de Joliette, rendu le 23 février 1998 par l'honorable Clément Trudel, accueillant   une requête en révision judiciaire à l'encontre d'une décision rendue le 13 décembre   1996 par la Commission des affaires sociales;   \n[2] Après étude, audition et délibéré;   \n [3]  Pour les motifs apparaissant dans l'opinion du juge Baudouin dont copie est   jointe aux présentes et à laquelle souscrivent les juges Gendreau et Forget;   \n2001 CanLII 14394 (QC CA)  \nAUTHENTIFICATION = S9E31GYU53PW1  \n500-09-006417-984 PAGE: 2  \n[4]  REJETTE le pourvoi avec dépens.   \n\n| PAUL-ARTHUR GENDREAU J.C.A. |\n| --- |\n| JEAN-LOUIS BAUDOUIN J.C.A. |\n\nANDRÉ FORGET J.C.A.  \nMe Roberto Clocchiatti (GÉLINAS & ASSOCIÉS) Avocat de l'appelante  \nMe André Laporte (LAPORTE & LAVALLÉE) Avocat de l'intimée  \nDate d'audience: 29 mars 2001  \nDomaine du droit: ADMINISTRATIF (DROIT)  \nAUTHENTIFICATION = S9E31GYU53PW1  \n2001 CanLII 14394 (QC CA)  \n500-09-006417-984 PAGE: 1  \nOpinion du juge BAUDOUIN  \nI. LES FAITS  \n[5] Les faits de cette cause ont été longuement résumés et analysés par le juge de première instance et je n'y reviendrai que sommairement pour bien situer le débat.  \n[6] L'intimée Carole Hamel, victime d'un accident d'automobile en 1991 et incapable d'exercer le métier qui était le sien avant cet accident, reçoit une indemnité deremplacement de revenu de la Société de l'assurance automobile du Québec (S.A.A.Q. ), conformément aux dispositions de la Loi sur l'assurance automobile, L. R.Q. , c. A-75 .  \n[7] Le 27 août 1993, la S.A.A.Q. statue que l'intimée est capable d'exercer l'emploide caissière au guichet d'entrée de la catégorie de personnel de bureau et commis. Son indemnité de remplacement continue cependant à lui être versée pour une année (art. 49(4) de la Loi sur l'assurance automobile) .  \n[8] Le 24 mai 1994, sur appel de l'intimée, cette décision est modifiée et le Service de révision décide qu'elle est désormais apte à exercer un emploi de la catégorie des employés de bureau et mécanographie. Cette seconde décision est portée en appel devant la Commission des affaires sociales (C.A.S. en appel) qui, le 9 avril 1996, infirme celle-ci, constate que les métiers proposés à l'intimée sont soit inexistants, soit ne correspondent pas à ses habiletés et ordonne donc à la S.A.A.Q. de continuer à lui verser l'indemnité de remplacement jusqu'à ce qu'il lui soit déterminé un nouvel emploi qu'elle serait susceptible d'exercer.  \n[9] La [S.A.A.Q. se](S.A.A.Q. se) pourvoit et demande la révision de cette décision par la C.A.S. qui, le 13 décembre 1996, accue ille la requête et convoque les parties pour entendre le fond du litige et déterminer quel emploi est compatible avec les capacités de l'intimée.  \n[10] Une demande en révision judiciaire est accueillie par la Cour supérieure le 23 avril 1998.  \n[11] Le juge Clément Trudel annule la décision du 13 décembre 1996 et ordonnealors à la [S.A.A.Q. de](S.A.A.Q. de) verser à l'intimée les indemnités de remplacement du revenu à compter du 27 août 1994 et ce, jusqu'à ce que celle-ci lui propose un nouvel emploi ou que l'intimée reprenne son travail habituel.  \nAUTHENTIFICATION = S9E31GYU53PW1  \n2001 CanLII 14394 (QC CA)  \n500-09-006417-984 PAGE: 2  \nII. LE DROIT  \n[12] Le pourvoi devant notre Cour reprend essentiellement les deux questions sur lesquelles le juge de première instance a statué .  \nA. La norme de contrôle  \n[13] La pre","cbCaioYo18zSkWwm","https://ap.wps.com/l/cbCaioYo18zSkWwm","pdf",965546,10,"French","# I. LES FAITS\n## II. LE DROIT\n### A. 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